J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16058

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Décret no 99-909 du 26 octobre 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9910017D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret no 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
« 1o S'agissant des cadres d'emplois :
« - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;
« - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
« - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
« - de puéricultrices territoriales ;
« - d'infirmiers territoriaux ;
« - de rééducateurs territoriaux ;
« - d'assistants territoriaux médico-techniques,
l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
« 2o S'agissant des cadres d'emplois :
« - d'agents sociaux territoriaux ;
« - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
« - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
« - d'auxiliaires de soins territoriaux,
l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »
II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »

Art. 2. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « sur titres avec épreuve » sont remplacés par les mots : « sur titres ».
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - 1o Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
« 2o Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
III. - L'article 4 est abrogé.
IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
« Pour les concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
V. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « des épreuves ».

Art. 3. - Le décret du 21 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions de ce cadre d'emplois (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
II. - Au 1o de l'article 5, les mots : « une heure trente » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq minutes ».
III. - Il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. »

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement